Accord du 23 juin 1997 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi

En vigueur depuis le 01/01/1998En vigueur depuis le 01 janvier 1998

Article

En vigueur

Création Accord 1997-06-23 en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 97-28, étendu par arrêté du 16 décembre 1997 JORF 26 décembre 1997

La mise en place d'un système de compte épargne-temps peut répondre aux aspirations des salariés à plus de temps libre ou permettre d'aménager leur fin de carrière, le cas échéant avec l'aide de l'entreprise.

Les heures dégagées par ce système pourraient permettre l'embauche temporaire de salariés.

2.1. Négociation annuelle

Dans toutes les entreprises où le CET n'existerait pas, il est fait obligation à l'entreprise d'inclure le CET dans le cadre des négociations annuelles prévues par l'article L. 132-27 du code du travail.

2.2. Création d'un compte épargne-temps (CET)

Dans ce cas, tout salarié ayant une ancienneté de 2 ans et titulaire d'un contrat à durée indéterminée, peut formuler par écrit la demande d'ouverture d'un CET personnalisé.

Le compte est tenu par l'employeur. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail. En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.

Les règles de fonctionnement du CET seront négociées dans un accord d'entreprise ou d'établissement conclu entre l'employeur et les délégués syndicaux.

2.3. Alimentation du CET

Le CET sera exclusivement alimenté par :

-le report des congés payés dans les limites légales ainsi que tout congé conventionnel à l'exception des congés pour événements personnels prévus à l'article G. 19 de la CCN ;

-les repos de remplacement visés à l'article L. 212-5 du code du travail ;

-le cas échéant, l'abondement versé par l'entreprise ;

-tout élément de rémunération soumis à charges sociales cité à l'article L. 227-1 du code du travail selon la formule de conversion :

(H x S)/ M

H = Horaire mensuel de référence du salarié.

S = Sommes épargnées dans le CET.

M = Salaire de base mensuel servant de référence pour le calcul des heures supplémentaires.

L'entreprise s'efforcera, dans la mesure du possible, de proposer des formules d'abondement aux salariés bénéficiaires d'un CET.

2.4. Conversion en temps des sommes épargnées

Toutes les sommes mises en réserve sur le CET feront obligatoirement l'objet d'une conversion en jours de congés d'équivalence à la date d'imputation desdites sommes dans les comptes de l'entreprise.

2.5. Utilisation du CET

Les modalités d'utilisation sont prévues par accord d'entreprise, étant entendu qu'en aucun cas la durée minimale de prise de congés ne pourra être inférieure à 5 jours ouvrés.

Il est à noter que le CET peut être utilisé par un salarié, avec l'accord de l'employeur, qui souhaite anticiper son départ en retraite.

Dans ce cas, le CET doit être pris dans son intégralité avant son départ ou sa mise à la retraite. Le salarié anticipera son départ du nombre de jours épargnés.

2.6. La rémunération du CET

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé CET sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé. Le salarié percevra au minimum les sommes épargnées au moment du dépôt sur le CET en application de l'article 2.2. En cas de modification des salaires pendant la durée du congé CET, les sommes versées au salarié en congé CET suivent ces variations.

Les versements sont effectués mensuellement et sont soumis aux mêmes cotisations qu'un salaire normal. Le salarié reçoit un bulletin de paie.

2.7. Droit à réintégration au terme du congé

pris en cours d'activité

Lors de la prise de congés en CET, les éléments servant à l'alimentation du CET prévus à l'article 2.3. et habituellement épargnés pourront continuer à être placés sur le compte épargne-temps. Cependant, ils ne pourront pas être utilisés pour prolonger cette période de congés.

A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi, dans un emploi similaire ou dans un emploi de même qualification au sein de l'établissement dans lequel il travaillait avant son départ en congés. La rémunération sera au moins équivalente.

2.8. Non-utilisation du CET

Le salarié peut clore son CET après un délai de fonctionnement de 3 ans minimum. Le salarié fera sa demande par écrit auprès de l'employeur.

Ces jours devront être pris dans un délai de 6 mois, sauf accord dérogatoire de l'employeur, selon des modalités définies dans le cadre de l'accord d'entreprise à compter de la notification écrite de la renonciation.

2.9. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit (démission, licenciement, décès, rupture négociée,...) pendant la constitution du CET, le salarié ou son ayant droit percevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture, sur la base de son salaire au moment du départ.

Arrêté du 16 décembre 1997 art. 1 : Le titre II relatif au compte épargne temps est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail.