Accord du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle hommes-femmes

En vigueur depuis le 28/04/2003En vigueur depuis le 28 avril 2003

Article

En vigueur

Création Accord 2002-04-29 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2002-19 *étendu avec exclusion par arrêté du 7 février 2003 JORF 19 février 2003*

2.1. La pratique du travail de nuit

Les dispositions suivantes s'appliquent aux entreprises et aux établissements qui comportent des organisations du travail de nuit.

2.1.1. Définition du travaileur de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :

-soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

-soit effectue, sur une année civile, selon son horaire de travail habituel, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

A titre dérogatoire, les entreprises qui le souhaitent pourront prendre comme plage horaire 21 heures-7 heures. Dans ce cas, les heures comprises entre 21 heures et 7 heures ne sont comptabilisables comme heures de nuit que dans la limite de 9 heures par plage de nuit.

2.1.2. Le principe de non-discrimination pour les postes de nuit.

Les employeurs s'engagent à attribuer les postes de nuit en interdisant toute discrimination notamment basée sur le sexe.

2.2. Les conditions de travail de nuit

2.2.1. Le travail de nuit dans la convention collective nationale.

La convention collective nationale des tuiles et briques a depuis longtemps pris en compte les contraintes qui pèsent sur les salariés qui travaillent la nuit et a mis en place des contreparties.

2.2.2. Le suivi des salariés.

Tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur son poste de nuit d'une surveillance médicale particulière qui sera renouvelée tous les 6 mois, conformément à l'article L. 213-5 du code du travail.

Le médecin du travail devra rendre son avis d'aptitude en fonction du caractère nocturne de l'activité de l'intéressé.

2.2.3. Le repos compensateur pour les travailleurs de nuit.

Les signataires entendent faire bénéficier tout travailleur de nuit, femme ou homme, qui accomplit au cours d'une année civile au moins 270 heures de temps de travail effectif de nuit, comprises entre 21 heures et 6 heures, d'un repos compensateur, à partir du 1er janvier 2002, attribué de la façon suivante :

-au cours d'une année civile, lorsque le salarié aura effectué 270 heures de temps de travail effectif de nuit, conformément à la définition donnée plus haut, il bénéficiera d'un repos compensateur de 4,32 heures ;

-au cours d'une année civile, lorsque le salarié aura effectué 500 heures ou plus de temps de travail effectif de nuit, conformément à la définition donnée plus haut, il bénéficiera d'un repos compensateur de 8 heures ;

-lorsque le salarié aura effectué entre 270 et 500 heures de temps de travail effectif de nuit, conformément à la définition donnée plus haut, il bénéficiera d'un repos compensateur correspondant à 1,6 % du temps de travail effectif réalisé de nuit.

Les salariés de plus de 53 ans considérés comme travailleur de nuit, ayant acquis un repos compensateur, bénéficieront du doublement de ce repos.

Ces seuils horaires sont calculés conformément à l'article 2.1.1 Définition du travailleur de nuit et par année civile. Les modalités de prise de ce repos seront les mêmes que celles fixées pour le repos compensateur légal à l'article L. 212-5-1. Toutefois, ce repos pourra être reporté d'une année sur l'autre.

2.2.4. La durée du travail.

La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Toutefois, il pourra être dérogé à l'alinéa précédent dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 du code du travail.