Article O.25
Création Convention collective nationale 1982-02-17 en vigueur le 1er mars 1982 étendue par arrêté du 4 juin 1982 JONC 29 juin 1982
a) Démission La démission devra être formulée par écrit et l'employeur en accusera réception sous la même forme. La durée du préavis réciproque sera, sauf cas de force majeure, de : - ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise égale ou inférieure à un mois : trois jours ; - ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise comprise entre un mois et deux ans : une semaine ; - ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à deux ans : deux semaines. En cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observe pas celui-ci devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir et calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire pendant la durée du préavis. Toutefois, les parties pourront convenir à l'amiable d'une réduction de la période de préavis. Pendant la période de préavis, l'ouvrier démissionnaire sera autorisé à s'absenter pendant deux heures par jour pour rechercher un emploi, et ce, jusqu'à ce qu'il en ait trouvé un. Ces heures ne seront pas rémunérées. Elles seront fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord entre eux, elles se répartiront sur les journées de travail à raison de deux heures par jour fixées alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur. Dans la mesure où ses recherches le rendront nécessaire, l'ouvrier pourra, après accord de l'employeur, grouper tout ou partie de ces heures avant l'expiration de la période de préavis. b) Licenciement La durée du préavis réciproque sera, sauf en cas de faute grave ou de force majeure, de : - ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise égale ou inférieure à un mois : trois jours ; - ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise comprise entre un mois et six mois : une semaine ; - ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise comprise entre six mois et deux ans : un mois ; - ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à deux ans : deux mois. En cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observera pas celui-ci devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, et calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la période de préavis. Toutefois, l'ouvrier qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant l'expiration du préavis pourra après en avoir apporté la preuve à son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de celui-ci. Pendant la période de préavis, l'ouvrier licencié est autorisé à s'absenter pendant deux heures par jour pour recherche d'emploi, et ce, jusqu'à ce qu'il en ait trouvé un. Ces heures, indemnisées sur la base du salaire habituel de l'intéressé et prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires, seront fixées d'un commun accord entre l'employeur et l'ouvrier. A défaut d'accord entre eux, elles se répartiront sur les journées de travail à raison de deux heures par jour fixées alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur. Dans la mesure où ses recherches le rendront nécessaire, l'ouvrier pourra, sous condition d'en avoir averti son employeur deux jours de travail à l'avance, grouper tout ou partie de ces heures avant l'expiration de délai de préavis.