Article O.19
Création Convention collective nationale 1982-02-17 en vigueur le 1er mars 1982 étendue par arrêté du 4 juin 1982 JONC 29 juin 1982
La durée des congés payés est fixé par la loi. Les ouvriers totalisant au moins vingt ans d'ancienneté bénéficieront d'un congé supplémentaire correspondant à deux jours ouvrables, cette durée étant portée à trois jours après vingt-cinq ans d'ancienneté et à quatre jours après trente ans d'ancienneté. Les jours correspondant à ces suppléments seront effectivement pris et ne pourront, sauf accord, être accolés aux congés légaux. Ils ne seront pas pris en compte pour l'application de la législation sur le fractionnement des congés. Lorsqu'une période de congé complète ou fractionnée comporte un ou plusieurs jours fériés légaux habituellement chômés tombant un jour ouvrable, la durée de l'absence pour congé est prolongée d'autant. Si de nouveaux avantages légaux sont institués, ils ne seront pris en considération que pour la partie excédant les dispositions de la présente convention. Sous réserve d'être mensualisés au sens de l'article 2 ci-dessus, les ouvriers postés en continu bénéficieront d'un jour ouvrable de congé payé supplémentaire qui pourra ne pas être accolé aux congés légaux. En cas de fermeture totale de l'établissement ou lorsque l'employeur l'estimera absolument nécessaire, le personnel d'entretien pourra être employé en tout ou partie durant la période d'arrêt. Les ouvriers saisonniers prendront l'intégralité de leur congé à l'issue de leur contrat. En cas de licenciement pour faute grave, l'indemnité afférente au congé sera calculée sur les bases légales.