Article O.10
Création Convention collective nationale 1982-02-17 en vigueur le 1er mars 1982 étendue par arrêté du 4 juin 1982 JONC 29 juin 1982
La rémunération des ouvriers sera établie au mois, dans les conditions indiquées ci-dessous, et devra être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Ce système de rémunération n'exclut ni les primes de rendement ou de production, ni des salaires au rendement ou à la tâche, ni, en général, aucune modalité de calcul du salaire. La rémunération mensuelle sera calculée sur la base d'un forfait d'heures mensuel, correspondant à une durée de travail hebdomadaire de référence. Pour chaque entreprise ou établissement, cette durée de travail hebdomadaire de référence sera choisie, après consultation des représentants du personnel, aussi près que possible de la durée réelle moyenne. Pour les durées hebdomadaires de travail affichées supérieures à la durée légale, un coefficient de majoration, tenant compte du nombre moyen des heures supplémentaires compris dans la durée de travail hebdomadaire de référence et des pourcentages de majoration correspondants, sera appliqué au salaire mensuel. Au salaire mensuel, tel qu'il est défini ci-dessus, s'ajouteront, le cas échéant : - 1° La rémunération correspondant aux heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de la durée de travail hebdomadaire affichée, avec les majorations pour heures supplémentaires correspondantes, conformément à la réglementation en vigueur ; - 2° Les diverses majorations, primes et indemnités prévues par la présente convention collective.