Article 14
Créé par Convention collective nationale 1956-07-10 en vigueur le 1er juillet 1956 étendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961
Tout litige collectif concernant les cadres sera, préalablement à toute procédure judiciaire, soumis à une sous-commission de conciliation " cadres " fonctionnant selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 77 des dispositions communes. Cette sous-commission ne devra comprendre que des salariés des entreprises appartenant à la catégorie " cadres " ou des délégués syndicaux mandatés par les organisations représentatives des cadres.