Annexe II - Agents de maîtrise, techniciens et cadres Convention collective nationale du 14 janvier 2000

En vigueur depuis le 14/01/2000En vigueur depuis le 14 janvier 2000

Article 5

En vigueur

Création Convention collective nationale 2000-01-14 *étendue avec exclusions par arrêté du 24 juillet 2000 JORF 9 août 2000*

La durée du travail des agents de maîtrise, des techniciens et cadres est celle prévue par les lois en vigueur. (1). Dans cet ordre d'idées, les dépassements du temps de présence de courte durée par rapport au temps légal inhérents à la fonction ne seront ni rétribués ni compensés par un repos équivalent.

Par contre, dans le cas où, par suite de nécessités particulières, il est demandé à un agent de maîtrise, un technicien ou un cadre un travail supplémentaire, il devra lui être assuré, à ce titre, une rétribution spéciale, mais, d'un commun accord, cette rétribution peut être remplacée par un congé de même durée (2).

(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté d'extension du 24 juillet 2000, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté d'extension du 24 juillet 2000, art. 1er).