Article 3
Création Avenant départemental 1984-05-03
Tout licenciement d'un membre du bureau d'un syndicat de concierges signataires ou adhérents à la convention, ou d'un membre de la commission paritaire, envisagé par l'employeur, devra obligatoirement être soumis à la commission paritaire.
En cas de désaccord, le licenciement pourra intervenir sur avis de l'inspecteur du travail. Au cas ou le désaccord persisterait, les parties pourront se pourvoir en justice.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres du bureau dudit syndicat ou de la commission paritaire pendant une durée de 6 mois après l'expiration de la cessation de leurs fonctions au sein de ces institutions.