Annexe V. Accord du 14 juin 1973 relatif à la retraite complémentaire par répartition des salariés des immeubles et ensembles immobiliers

En vigueur depuis le 22/11/1990En vigueur depuis le 22 novembre 1990

Article 6 (1)

En vigueur étendu

Création Avenant 22 1989-07-27 étendu par arrêté du 4 décembre 1989 JORF 14 décembre 1989

Modifié par Avenant 23 1989-11-08 étendu par arrêté du 1er février 1991 JORF 14 février 1991

Modifié par Avenant 24 1990-02-16 étendu par arrêté du 25 mai 1990 JORF 13 juin 1990

Les taux de cotisation contractuels susvisés - après majoration selon taux d'appel Arrco en vigueur - sont répartis :

- 60 % employeur, 40 % salarié, jusqu'à 4 % ;

- 50 % employeur, 50 % salarié, au-delà de 4 %,

d'où, au 1er janvier 1991, en application de la décision Arrco du 1er décembre 1989 portant révision du taux d'appel :

Cotisation globale de base

Taux d'appel

Répartition entre parts

Salariale

Patronale

4,00

4,00

123

123

4,92

4,92

40

50

1,97

2,46

60

50

2,95

2,46

8,00

9,84

4,43

5,41

Le taux de cotisation contractuel et les modalités de répartition de ce taux, ci-avant fixés, s'appliquent à tous les salariés relevant de la convention collective nationale du 11 décembre 1979, même lorsque l'entreprise adhère à une caisse autre que la CRIP.

(1) Par annexe du 22 novembre 1990 : révision de l'accord national de retraite complémentaire du 14 juin 1973.

Le taux contractuel de cotisation au régime de retraite complémentaire est porté à 8 % au 1er janvier 1991, dans les conditions prévues par l'annexe au présent accord.

Cette opération qui, après les étapes réalisées le 1er janvier 1990 (5 %) et le 1er octobre 1990 (6,5 %), aura permis de doubler les droits à la retraite Arrco acquis au 31 décembre 1989, l'aménagement de l'indemnistation de départ en retraite (art. 17 de la convention collective nationale) et l'indemnisation complémentaire mise en oeuvre par le conseil d'administration de la CRIP (réunions des 22 juin 1989 et 9 octobre 1990), marque l'aboutissement des démarches visées à l'article 4 de l'annexe III à la convention.

Toutefois, les restrictions apportées à l'application de l'article 17 de la convention par cet article 4 resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991. Elles pourraient être prorogées, ou aménagées, par accord des parties après examen du rapport demandé à la CRIP et des résultats obtenus auprès de l'Arrco à la suite de l'intervention visée dans le procès-verbal de la réunion de la commission mixte du 22 novembre 1990.