Article 3
Créé par Convention collective nationale 1984-09-04 en vigueur le 1er octobre 1984 étendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985
Les entreprises signataires s'engagent à respecter toutes les dispositions du titre Ier du livre IV du code du travail et des textes réglementaires qui les complètent, relatives aux conditions d'adhésion à un syndicat, d'exercice du droit syndical, de constitution et de fonctionnement des sections syndicales, de désignation des délégués syndicaux et d'exercice de leurs fonctions pour ces derniers. Etant donné les caractéristiques propres à chaque entreprise, les modalités d'application des textes mentionnés ci-dessus pourront faire l'objet de négociations spécifiques au niveau de chaque entreprise. Un volume d'heures peut être attribué à chaque délégation syndicale lors de chaque renégociation quinquennale. Le nombre d'heures attribué est au plus égal à dix par délégation.