Article 2
Créé par Convention collective nationale 1984-09-04 en vigueur le 1er octobre 1984 étendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985
2.1. Durée. La présente convention prend effet le 1er octobre 1984 pour une durée indéterminée. 2.2. Interprétation. Des différends peuvent naître de divergences d'interprétation des dispositions de la présente convention, de ses annexes ou avenants. La partie la plus diligente saisit les autres parties contractantes, par lettre recommandée avec accusé de réception, en exposant succinctement le différend. La demande est examinée par une commission paritaire (art. L. 132-17 du code du travail) composée de 12 personnes, dont 6 représentants des employeurs et 6 représentants des organisations syndicales représentatives dans la profession. La commission se réunit, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception de la demande, à l'initiative de l'entreprise dans laquelle est né le différend. La commission décide de l'interprétation à donner aux textes à la majorité absolue, dans un délai maximal d'un mois à compter de la première réunion. Un procès-verbal est rédigé et signé par les parties présentes et déposé au greffe du conseil des prud'hommes. Ce procès-verbal s'impose à toutes les parties et devient exécutoire. Si la commission ne parvient pas à un accord sur l'interprétation de la convention, il est établi un procès-verbal motivé de désaccord signé par les membres de la commission. En pareil cas, la partie concernée peut intenter une action auprès de l'instance judiciaire habilitée à connaître du différend. 2.3. Modification. Une modification à la présente convention peut être demandée par l'une des parties signataires. Celle-ci saisit les autres parties contractantes, par lettre recommandée avec accusé de réception, en mentionnant les points dont la révision est demandée et en communiquant un texte de remplacement. La demande est examinée par une commission paritaire, constituée comme dit au paragraphe 2 ci-dessus, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de réception de la demande, à l'initiative du groupement des employeurs. La commission, si elle est d'accord, met au point un avenant à la convention, soumis aux conditions réglementaires de dépôt et avis. En cas de désaccord, la présente convention reste en l'état, sauf dénonciation. 2.4. Dénonciation. La présente convention peut être dénoncée dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail et les textes réglementaires qui le complètent. 2.5. Participation aux instances paritaires. Les salariés appelés à participer aux instances paritaires résultant de l'application des paragraphes 2,3 et 4 ci-dessus sont considérés comme en situation de travail effectif durant la durée des réunions. 2.6. Conflits collectifs. Les conflits collectifs du travail qui surviendraient pour l'application de la présente convention, comme pour toute autre cause, seraient soumis aux procédures de conciliation, de médiation ou d'arbitrage prévues par les chapitres III, IV et V du livre II du titre V du code du travail.