Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM

En vigueur depuis le 01/10/1979En vigueur depuis le 01 octobre 1979

Article 8.2 (1)

En vigueur

Création Accord 1977-09-01 en vigueur le 1er octobre 1977 étendu par arrêté du 23 décembre 1977 JONC 10 février 1978

Toute modification apportée à l'une des stipulations figurant dans la lettre d'engagement fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé. En aucun cas, cette notification ne doit être faite pendant la période des congés du salarié.

Celui-ci en accuse réception pour accord dans un délai maximum de 1 mois suivant la notification de la proposition. Passé ce délai, s'il reste en fonction, il est censé avoir donné un accord tacite sur les nouvelles conditions fixées.

En cas de déplacement du lieu de travail au sens de l'article 52 de la convention collective nationale, le délai de 1 mois laissé à l'intéressé pour donner son accord éventuel doit comprendre au moins 15 jours à compter du moment où il a rejoint son nouveau lieu de travail.

Lorsque le déplacement est proposé pour éviter la rupture du contrat dans le cadre d'un licenciement collectif, l'intéressé ne peut exiger ce délai de 15 jours mais il dispose en tout état de cause du délai de 1 mois à compter de la notification de la proposition de déplacement.

(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 23 octobre 1979, art. 1er).