Article 4
Créé par Accord 1964-04-02 en vigueur le 1er juillet 1964 étendu par arrêté du 17 septembre 1964 JONC 13 octobre 1964 et rectificatif JONC du 28 octobre 1964
Les travailleurs à domicile bénéficient de l'indemnisation de la journée du 1er Mai ainsi que de l'indemnisation des jours fériés conventionnels et des congés payés dans les conditions suivantes :
Dans la mesure où il n'en a pas été tenu compte dans les arrêtés préfectoraux ou dans les accords régionaux ou de branche, le donneur d'ouvrage s'acquitte de l'ensemble de ses obligations à cet égard par le paiement effectué, en même temps que celui de la rémunération, d'une allocation dont le montant est fixé forfaitairement à :
- 8,3 % de la rémunération pour les congés payés ;
- 3,2 % de la rémunération pour l'ensemble des jours fériés (y compris le 1er Mai).
La rémunération s'entend déduction faite des frais d'atelier dans les conditions définies par la législation sur le calcul de l'indemnité de congé payé et avant retenue pour la sécurité sociale et autres retenues légales ou conventionnelles sur les salaires.
Mention du versement de ces allocations est portée sur le bulletin ou carnet prévu à l'article 3 ci-dessus.