Accord du 2 avril 1964 relatif aux travailleurs à domicile (annexe II)

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

Article 3 (1)

En vigueur

Création Accord 1964-04-02 en vigueur le 1er juillet 1964 étendu par arrêté du 17 septembre 1964 JONC 13 octobre 1964 et rectificatif JONC du 28 octobre 1964) M(Accord 1970-01-28 étendu par arrêté du 21 septembre 1970 JONC 3 novembre 1970

1° Les temps nécessaires à l'exécution des travaux en série et de ceux qui peuvent être préalablement décrits pour les divers articles seront fixés par accords régionaux ou par accords nationaux de branche ou, à défaut, par arrêtés préfectoraux.

Il en sera de même des frais d'atelier et, s'il y a lieu, d'indemnités diverses telles qu'indemnités pour immobilisation de matériel.

Les salaires applicables aux temps d'exécution seront fixés, à conditions égales de travail, par référence aux salaires prévus par la convention collective nationale. Les travailleurs à domicile bénéficieront des accords de salaires à la date d'application de ces accords.

Les dispositions relatives à l'affichage des temps d'exécution, prix de façon et frais d'atelier sont rappelés en annexe (art. R. 721-9 du code du travail).

2° Lors de la remise des travaux à exécuter, il sera établi un bulletin ou carnet dans les conditions fixées par l'article L. 721-7 du code du travail qui sont rappelées en annexe. Une fiche réglementaire type sera établie par accords régionaux, accords de branche ou arrêtés préfectoraux.

3° Les paiements seront faits soit par acomptes en fonction de l'avancement du travail, soit par règlement définitif après livraison ou remise du décompte.

Ils feront l'objet d'un bulletin de paie au moins 1 fois par mois.

(1) Pour les travailleurs à domicile de la branche broderies mécaniques.