Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993

En vigueur depuis le 15/09/1992En vigueur depuis le 15 septembre 1992

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Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993

Article 69

En vigueur

Création Convention collective nationale 1992-07-27 en vigueur le 15 septembre 1992 étendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993

Les signataires de la présente convention reconnaissent et entendent faire respecter le principe selon lequel la concurrence doit s'exercer dans des conditions de stricte loyauté.

Dans le seul but de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise, de ses collaborateurs et le cas échéant de ses clients, contre d'éventuels actes de concurrence déloyale qui seraient le fait d'anciens salariés, la liberté de rétablissement de l'inspecteur postérieurement à son départ de l'entreprise est soumise aux dispositions du présent article.

Celles-ci sont justifiées par le souci d'éviter le détournement de la clientèle et répondent à la volonté de concilier autant que possible les intérêts respectifs de toutes les parties concernées.

a) Principe.

Après son départ, l'inspecteur a, sous les réserves ci-après, la liberté d'exercer, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, une nouvelle activité - salariée ou non - de commercialisation, de conseil ou d'animation commerciale pour la vente de produits ou de services.

b) Conditions à observer.

Cette liberté de rétablissement est soumise aux règles déontologiques suivantes :

- ne pas porter atteinte au portefeuille de contrats de l'ex-employeur par démarchage direct ou indirect de ses clients ;

- ne pas tenter de pratiquer le débauchage des agents ou collaborateurs de l'ex-employeur ;

- n'utiliser aucun fichier commercial de l'ex-employeur (fichiers de contrats, d'assurés, etc.) ;

- et, d'une façon plus générale, n'engager aucune démarche ou action de caractère déloyal à l'égard de ce dernier.

La liberté de rétablissement aux conditions exposées ci-dessus est valable partout à l'exception, pendant deux ans (1) de la ou des circonscriptions où l'intéressé a exercé son activité pendant au moins neuf mois au cours des deux dernières années pour son ex-employeur.

S'il s'agit, dans cette ou ces circonscriptions, d'exercer une activité, salariée ou non, de commercialisation, de conseil ou d'animation pour la vente des produits ou services de même nature que ceux distribués par l'ex-inspecteur, une autorisation préalable de l'ex-employeur est impérativement nécessaire. Cette règle est de portée générale. Son inobservation est de plein droit génératrice de dommages et intérêts.

La demande d'autorisation doit être adressée à l'ex-employeur sous pli recommandé avec avis de réception soit par l'intéressé, soit par son nouvel emloyeur ou mandant, soit par les deux conjointement.

Elle doit être accompagnée d'un engagement écrit et formel de la part de l'intéressé et également - s'il exerce sa nouvelle activité en tant que salarié ou mandataire - de son nouvel employeur ou mandant, de respecter strictement les règles déontologiques énoncées plus haut.

L'absence de réponse de l'ex-employeur dans le délai de trente jours vaut acceptation de sa part.

En cas de refus de la demande par l'ex-employeur, ce refus doit être motivé et communiqué par écrit aux parties intéressées par lettre recommandée avec avis de réception envoyée dans ce même délai de trente jours, la date de dépôt du pli recommandé faisant foi.

En cas de non-respect des engagements souscrits, l'interdiction d'excercice reprend immédiatement son plein effet à l'égard de l'ex-inspecteur et également, si telle est la situation, à l'égard de son nouvel employeur ou mandant, pour la durée restant à courir du délai de deux ans, sans préjudice des actions auxquelles pourait donner lieu la violation desdits engagements.

(1) Sauf délai plus court éventuellement mentionné dans la lettre de nomination ou dispense de cette interdiction par l'ex-employeur.

(1) Sauf délai plus court éventuellement mentionné dans la lettre de nomination ou dispense de cette interdiction par l'ex-employeur.