Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993

En vigueur depuis le 15/09/1992En vigueur depuis le 15 septembre 1992

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Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993

Article 57 (1)

En vigueur

Création Convention collective nationale 1992-07-27 en vigueur le 15 septembre 1992 étendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993

Le constat par l'entreprise d'une insuffisance dans les résultats obtenus au plan quantitatif et/ou qualitatif donne lieu à un entretien avec l'inspecteur concerné (2).

Cet entretien permet à l'intéressé de s'expliquer sur cette insuffisance et ses motifs.

L'appréciation de l'entreprise s'effectue à la lumière de cet entretien par référence aux objectifs, tant quantitatifs que qualitatifs, et aux critères visés à l'article 55 b de la présente convention.

Si ces difficultés trouvent leur origine dans une mauvaise adaptation de l'inspecteur à ses missions, ou dans un mauvais état de santé invoqué par l'intéressé, l'employeur recherche les moyens d'y remédier tels que l'ajustement des missions, une formation complémentaire ou l'affectation à de nouvelles fonctions.

L'entretien est confirmé par un écrit de l'employeur exprimant ses mises en garde en cas de persistance de cette situation et précisant s'il y a lieu les mesures prises pour y porter remède.

La poursuite de cette situation peut conduire l'employeur à prendre une décision de licenciement dans les conditions prévues à l'article 66.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122.45 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122.41 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).