Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993

En vigueur depuis le 15/09/1992En vigueur depuis le 15 septembre 1992

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Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993

Article 48

En vigueur

Création Convention collective nationale 1992-07-27 en vigueur le 15 septembre 1992 étendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993

L'entrée en fonctions doit normalement être précédée de la remise à l'inspecteur et de la contre-signature par celui-ci de la lettre de nomination qui concrétise, en tant que contrat de travail, l'accord des parties sur les conditions d'engagement.

Si, dans des cas exceptionnels, il n'a pas pu en être ainsi, la lettre de nomination doit être soumise à l'intéressé pour contre-signature dans les 15 jours qui suivent l'entrée en fonctions.

Indépendamment de toute autre clause qui pourrait être convenue entre les parties, cette lettre comporte obligatoirement les mentions suivantes :

- le régime juridique du contrat ;

- la nature et les objectifs généraux de la fonction confiée ;

- le classement de cette fonction dans l'une des classes prévue par la classification figurant en annexe de la présente convention ;

- l'étendue de la zone géographique d'activité, généralement appelée " circonscription ", et la référence aux modalités de changement ou d'aménagement de zone prévues par la présente convention ;

- la référence à la présente convention collective et à ses annexes ;

- la durée de la période d'essai éventuelle et le délai de préavis pendant cette période ;

- les éléments constitutifs de la rémunération, quelle qu'en soit la nature, et les modalités de paiement ;

- les modalités de prise en compte des frais professionnels ;

- les clauses éventuelles découlant des spécificités de la fonction : lieu de résidence, utilisation de moyens et méthodes définis par l'entreprise, etc. ;

- la durée du préavis en cas de démission ou de licenciement si elle diffère de celle prévue à l'article 67 a.