Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993

En vigueur depuis le 15/09/1992En vigueur depuis le 15 septembre 1992

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Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993

Article 12

En vigueur

Créé par Convention collective nationale 1992-07-27 en vigueur le 15 septembre 1992 étendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993

Les modalités d'organisation des réunions paritaires de la profession consacrées à des travaux d'étude ou à des négociations sont précisées comme suit :

a) Désignation et convocation des salariés.

Les organisations syndicales notifient à la FFSA les noms et adresses des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation, en précisant le ou les domaines de ce mandat. Chaque employeur concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale mandante.

Les modifications apportées par la suite à cette liste sont aussitôt communiquées dans les mêmes conditions.

Sauf cas exceptionnel, la convocation à une réunion paritaire doit être adressée au moins dix jours à l'avance aux organisations syndicales, avec les documents nécessaires.

b) Indemnisation.

Au titre de leur participation aux commissions paritaires selon les modalités prévues aux a et c, les inspecteurs mandatés par l'une des organisations syndicales représentatives au plan national bénéficient des dispositions relatives à leur rémunération et à la prise en charge de leurs frais de déplacement qui sont prévues en b1 et b2.

Lorsque d'un commun accord avec la délégation des employeurs et pour les réunions paritaires considérées, la possibilité pour les délégations syndicales d'organiser une réunion préparatoire, dans la limite d'une demi-journée, a été expressément prévue, ces dispositions sont également applicables à cette réunion préparatoire.

La limite d'une demi-journée s'entend hors temps de transport.

Ces règles d'indemnisation sont mises en oeuvre dans la limite du nombre maximum de participants indiqué au c ci-dessous.

b1) Rémunération.

b. 1.1. Inspecteurs dont la rémunération comporte des éléments variables au sens de l'article 32.

Considérant la grande diversité des modes de rémunération et des conditions réelles d'exercice des fonctions :

-la rémunération minimale prévue à l'article 29 de la convention collective d'une part, et les garanties de rémunération minimale existant éventuellement dans l'entreprise d'autre part, ne sont pas affectées par la participation aux commissions paritaires ;

-les entreprises concernées doivent examiner dans les conditions prévues à l'article 17 b la situation des inspecteurs participant aux commissions paritaires professionnelles de façon à apporter les correctifs appropriés destinés à tenir compte de l'incidence réelle de cette participation sur les parties variables de la rémunération et s'inspirant notamment des lignes directrices suivantes :

-prise en compte de l'ensemble du temps d'absence : déplacement, commission paritaire proprement dite et, le cas échéant, réunion de préparation ;

-examen de la situation en termes de rémunération nette de frais professionnels ;

-maintien des éléments fixes de rémunération lorsqu'il en existe ;

-au titre des éléments variables de rémunération : attribution ou non, selon le cas, d'une indemnité à caractère salarial déterminée par l'entreprise au vu des considérations de faits propres à chaque cas.

b. 1.2. Inspecteurs dont la rémunération ne comporte pas d'éléments variables au sens de l'article 32.

La rémunération des intéressés est maintenue par leur employeur en tenant compte du trajet entre le lieu de travail habituel et Paris.

b2) Frais.

Les frais de transport, de repas et d'hébergement sont remboursés dans les conditions fixées par l'annexe IV à la convention.

Pour l'application de ces mesures, les retraités ou pré-retraités des régimes professionnels ou d'entreprises bénéficient des mêmes remboursements lorsqu'il s'agit de commissions paritaires ou de travaux paritaires relatifs aux régimes de retraite et de prévoyance du personnel, dans la limite de deux membres par délégation syndicale.

c) Nombre maximum de participants.

Le nombre maximum de personnes pouvant représenter une organisation syndicale à une réunion paritaire est fixé, sauf convention expresse différente, à 5 par syndicat d'inspecteurs.

Toutefois, en cas de réunion paritaire s'adressant aux fédérations syndicales en tant que telles et non pas seulement à un ou plusieurs de leurs syndicats affiliés, ce nombre est porté à 7.

Sous réserve de l'alinéa ci-après, les organisations syndicales constituent leurs délégations comme elles l'entendent parmi les membres du personnel des entreprises ou organismes (visés à l'article 1er) et parmi leurs responsables statutaires permanents.

Dans tous les cas, une même organisation syndicale ne peut déléguer à une commission paritaire plus de :

-deux inspecteurs de la même société dont l'effectif est inférieur à 700 salariés ;

-trois inspecteurs de la même société dont l'effectif est compris entre 700 et 3 000 salariés ;

-quatre inspecteurs de la même société dont l'effectif est supérieur à 3000 salariés.

La délégation des employeurs est en nombre au plus égal à celui des délégations syndicales de salariés.

d) Comptes rendus.

Des comptes-rendus des commissions paritaires sont établis par la délégation des employeurs et n'engagent que celle-ci. Ils sont communiqués à l'ensemble des délégations du personnel représentées ou excusées.