Article 10
Création Convention collective nationale 1992-07-27 en vigueur le 15 septembre 1992 étendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
Les signataires conviennent de s'informer mutuellement des difficultés dont ils pourraient avoir connaissance quant à l'interprétation ou à l'application de la présente convention. Selon le cas, les procédures ci-dessous seront en outre mises en oeuvre : a) Procédure de bons offices. En cas de difficulté et/ ou de différend né à l'occasion de l'application de la présente convention, les parties signataires se prêtent leurs bons offices pour s'informer et intervenir auprès de leurs mandants respectifs, en vue de favoriser une solution. b) Commission paritaire d'interprétation. b1) Compétence et fonctionnement. Si la difficulté ou le différend mentionné en a soulève une question d'interprétation de la convention collective, reconnue comme telle par la FFSA et une ou plusieurs organisations d'inspecteurs signataires, la commission paritaire est réunie à l'initiative de l'une quelconque des organisations visées au présent alinéa. Après discussion, un procès-verbal est établi pour consigner :-soit l'avis de la commission en cas d'accord à ce sujet entre la délégation des employeurs et celle du personnel ;-soit les avis respectifs de chaque délégation en cas de désaccord. Le procès-verbal est transmis à toutes les organisations signataires en vue de l'information de leurs mandants respectifs. Un registre chronologique des procès-verbaux est tenu par la délégation des employeurs. Ces avis ne privent pas les salariés dont les intérêts sont en cause de la possibilité d'agir devant les tribunaux. b2) Composition. La commission paritaire se compose d'une part de la délégation des employeurs et d'autre part de la délégation des inspecteurs, désignées chacune pour ce qui la concerne par les organisations signataires de la présente convention. La délégation des inspecteurs comprend cinq personnes au maximum par syndicat. Les membres de la délégation des employeurs sont en nombre au plus égal à celui de la délégation des inspecteurs. Les inspecteurs participant à la commission paritaire bénéficient des dispositions de l'article 12 ci-dessous relatives à la rémunération et à l'indemnisation des frais éventuellement engagés.