Article 45
Modifié par Avenant 2002-12-19 BO conventions collectives 2003-5 étendu par arrêté du 3 juin 2003 JORF 12 juin 2003
Création Convention collective nationale 1991-11-19 étendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992
En cas de rupture de travail en dehors de la période d'essai, la durée du préavis est, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail, fixée à : 45.1. Rupture du fait de l'employeur-1 mois pour les salariés compris dans le groupe III " ouvriers-employés ", ce délai de 1 mois est porté à 2 mois en cas d'ancienneté égale ou supérieure à 2 ans ;-2 mois pour les salariés compris dans le groupe II " agents de maîtrise " et le groupe I, échelons D, E, F, G " cadres " ;-3 mois pour les salariés compris dans le groupe I, échelons A, B, C " cadres ". Pour tout salarié licencié pour une faute grave ou pour une faute lourde, le droit à préavis est supprimé. 45.2. En cas de démission du salarié-1 mois pour les salariés compris dans le groupe III " ouvriers-employés " ;-2 mois pour les salariés compris dans le groupe II " agents de maîtrise " et le groupe I, échelons D, E, F, G " cadres " ;-3 mois pour les salariés compris dans le groupe I, échelons A, B, C " cadres ". Le salarié qui, au cours de la période de préavis, aura la possibilité d'occuper un nouvel emploi pourra, moyennant un délai de prévenance de 8 jours et à condition que la moitié du préavis ait été effectué, quitter l'entreprise avant l'expiration du délai congé sans qu'une indemnité compensatrice de préavis soit due de part de d'autre pour la période restant à courir à la date de départ du salarié.