Article 33
Création Convention collective nationale 1991-11-19 étendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992
33.1. Indemnités de licenciement ou de départ volontaire ou de départ en retraite du salarié L'ancienneté s'entend du temps pendant lequel le salarié a été au service continu de la même entreprise ou du groupe. L'ancienneté s'apprécie à la date de rupture du contrat de travail consécutive au licenciement ou du départ volontaire ou du départ en retraite du salarié. 33.2. Congés payés Sont assimilés à du temps de travail effectif comptant pour l'acquisition des droits à congés payés : - les périodes de congés payés de l'année précédente ; - les repos de compensation et les repos compensateurs pour heures supplémentaires ; - les périodes de repos maternité et paternité ; - les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ; - les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; - les périodes militaires de réserve obligatoire ; - les périodes de maintien ou de rappel au service national pour les salariés de nationalité française ainsi que pour les ressortissants d'un pays membre de la CEE ; - les congés de formation ; - les congés de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ; - les congés exceptionnels pour événements familiaux ; - les congés de naissance ou d'adoption ; - les stages de formation économique des membres titulaires des comités d'entreprise ; - le temps de formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.