Article 23
Création Convention collective nationale 1991-11-19 étendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992
Les parties contractantes reconnaissent la nécessité que représentent les efforts de perfectionnement et de formation professionnelle que doivent réaliser en permanence les salariés, au cours de leur carrière. Chaque employeur doit assurer, au mieux et en fonction des besoins et des possibilités du service et de la nature de ses activités, la formation professionnelle de ses salariés. Pour ce faire, une étroite concertation devra être mise en oeuvre entre la direction et les institutions représentatives du personnel. Outre les stages prévus par le plan de formation de l'entreprise, le salarié pourra bénéficier d'actions de formation dans le cadre de la législation relative au congé individuel de formation. Il est créé entre les parties signataires de la présente convention une commission paritaire de la formation continue et de l'emploi, au niveau de la profession dont le rôle consistera à : - permettre l'information réciproque sur la situation de l'emploi de la profession ; - étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible afin d'établir un constat annuel ; - participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels au niveau de la profession ; - remplir les dispositions relatives au rôle des organisations paritaires telles que prévues par la législation en vigueur ; - examiner en fonction de l'évolution économique de la branche, les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation. Cette commission se réunira au moins une fois par an et, en cas d'urgence, à la demande de l'une des parties. Il appartiendra à cette commission paritaire d'élaborer un projet d'adhésion à un fond d'assurance formation et d'élaborer un protocole d'accord qui sera annexé à la présence convention.