Accord du 24 octobre 2001 relatif à la formation des conducteurs

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

Article 2

En vigueur

Création Accord 2001-10-24 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2001-49 *étendu avec exclusion par arrêté du 17 décembre 2002 JORF 27 décembre 2002*

2.1. Sont soumis aux obligations de formation du présent titre à compter du 1er janvier 2002 :

- les salariés embauchés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de cet accord pour y occuper pour la première fois, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente (plus de 300 heures par an) (1), un emploi de conducteur routier ;

- les salariés de ces mêmes entreprises exerçant un emploi autre que celui de conducteur routier mais affectés ultérieurement à cet emploi à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente (plus de 300 heures par an) (1).

2.2. Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale :

1° Les salariés titulaires de l'un des diplômes ou titre reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3820-85 du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route : ces titres et diplômes sont les suivants (fixés par arrêté interministériel) :

- certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de conducteur routier délivré jusqu'à la dernière session d'examen de 1991 ;

- certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de conduite routière ;

- certificat de formation professionnelle (CFP) de conducteur routier ;

- brevet d'études professionnelles (BEP) conduite et service dans les transports routiers.

Les titulaires de ces titres et diplômes se voient délivrer sur leur simple demande, une attestation de formation initiale minimale obligatoire auprès d'un centre de formation agréé.

2° Les salariés titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles ;

3° Les salariés de 21 ans révolus embauchés dans le cadre de contrats d'insertion en alternance conclus avec une entreprise entrant dans le champ d'application de cet accord dès lors qu'ils ont suivi avec succès la formation initiale minimale visée par le présent titre. Une attestation leur est délivrée par le centre de formation sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises, à défaut de l'obtention du diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats ;

4° Les salariés exerçant le métier de conducteur routier, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente supérieure à 300 heures par an (1), en poste au 1er janvier 2002 ; le chef d'entreprise délivrera à ces salariés une attestation de présence valant attestation de formation initiale minimale obligatoire.

5° Les salariés ayant exercé le métier de conducteur routier, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente (plus de 300 heures par an) (1) dans une entreprise assurant le transport de marchandises ou produits, pour compte propre ou pour compte d'autrui ou en tant que travailleur indépendant, pendant au moins 3 ans sans interruption de cette activité pendant une durée de plus de 2 ans et reprenant une activité identique après le 1er janvier 2002. Une attestation d'exercice du métier valant attestation de formation initiale obligatoire sera délivrée par le chef d'entreprise embauchant ce salarié.

2.3. Sont exclus de la FIMO : (2)

1° Les salariés en contrat à durée indéterminée exerçant ponctuellement la fonction de conducteur routier moins de 300 heures par an ;

2° Les nouveaux salariés recrutés sous contrat à durée indéterminée, exerçant ponctuellement la fonction de conducteur routier (moins de 300 heures par an) ;

3° Les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée exerçant la fonction de conducteur routier.

Une dispense d'obligation de formation initiale minimale sera délivrée à ces salariés par le chef d'entreprise.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier (arrêté du 17 décembre 2002, art. 1er).

(2) Point exclu de l'extension comme étant contraire, d'une part, aux dispositions de l'article 1er de la loi du 6 février 1998 et, d'autre part, à celles de l'article L. 122-3-3 du code du travail (arrêté du 17 décembre 2002, art. 1er).