(non en vigueur)
Création Convention collective nationale 1992-01-28 étendue par arrêté du 26 mai 1993 JORF 8 juin 1993
La date et les heures de commencement et de fin de scrutin ainsi que l'organisation de celui-ci seront déterminées dans l'établissement par accord entre la Direction et un membre du personnel mandaté par chaque organisation syndicale représentative habilitée à présenter une liste. La représentativité s'apprécie à la date du dépôt des listes de candidatures.
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Un délai de 15 jours doit être respecté entre les deux tours.
Le premier tour est réservé aux organisations syndicales représentatives, le second tour est ouvert à toute candidature libre.
Au cas ou cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail serait saisi du litige.
Le scrutin aura lieu pendant les heures de travail.
Le temps passé aux élections, ainsi que le temps passé par ceux des salariés qui assurent les différentes opérations du scrutin, sera considéré comme temps de travail et payé aux salariés sur la base de leur salaire effectif (salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé).
La date des élections sera annoncée au moins quinze jours et au plus quarante-cinq jours pleins à l'avance par un avis affiché dans l'établissement par les soins de l'employeur. L'avis sera accompagné de la liste des électeurs et de la liste des éligibles établies et affichées par les soins de l'employeur.
Les réclamations au sujet de ces listes et les contestations relatives à l'électorat et à l'éligibilité devront être formulées au moins quatre jours ouvrables avant le jour des élections, sous réserve de l'application de l'article R 423.3 du code du travail, qui accorde un délai de contestation de trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Les listes des candidats seront présentées au moins quatre jours avant le jour du scrutin.
Les listes pourront comporter un nombre de candidats inférieur au nombre des sièges à pourvoir.
Cet accord porte notamment sur les valeurs et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin pour chaque collège électoral, ainsi que la date de leur affichage. Ces heures doivent permettre à tout salarié de voter. Le vote a lieu pendant les heures de travail.
Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existantes dans l'entreprise notamment si les nécessités du service l'exigent :
- date de dépôt des candidatures et d'affichage des listes des électeurs et des candidats ;
- lieu du scrutin ;
- modalités d'exécution du vote par correspondance notamment pour les salariés qui seraient dans l'impossibilité de voter du fait de leur obligation de service ;
- l'organisation matérielle du vote.
Les organisations syndicales intéressées dresseront les listes des candidats qu'elles proposent conformément à l'article L. 423-14 (al. 2) du code du travail.
Des emplacements spéciaux et en nombre suffisant seront réservés, pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci, à savoir :
1° Avis de scrutin ;
2° Listes électorales par collège ;
3° Les textes concernant le nombre des délégués, les conditions d'électorat et d'éligibilité, les élections et les voies de recours possible ;
4° Liste des candidats ;
5° Procès-verbaux des opérations électorales ;
6° Date, heure et lieu des réunions préparatoires organisées par les syndicats ou les candidats ;
7° Organisation du vote par correspondance.
BUREAU ELECTORAL
Le bureau électoral de chaque section de vote sera composé de l'électeur le plus ancien dans l'entreprise, l'atelier ou le service, et du plus jeune, présents à l'ouverture et acceptant.
La présidence appartiendra au plus ancien.
Le bureau sera assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin. Un salarié du service désigné par le chef d'entreprise ou d'établissement en accord avec les délégués sortant ou les organisations syndicales représentatives peut être adjoint au bureau électoral et, sur la demande et au choix des candidats, d'un membre du personnel représentant chaque liste.
Si le bureau avait à prendre une décision, l'employé préposé aux émargements aurait simplement voix consultative.
DEROULEMENT DES ELECTIONS
Le vote aura lieu à bulletin secret et au scrutin de liste dans une urne placée dans l'endroit le plus favorable de l'atelier ou du service, et en présence du bureau de vote.
En passant par les isoloirs installés par la direction, les électeurs mettront leur bulletin dans une enveloppe opaque de modèle uniforme. Bulletins et enveloppes devront être fournis par la direction.
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, l'électeur est libre de radier des noms de candidats sur les listes et de pratiquer le vote préférentiel, mais ne peut pratiquer le panachage.
Toute inscription sur le bulletin de vote autre que celle résultant de la radiation et du vote préférentiel entraîne l'annulation du bulletin.
Dans le cas ou l'électeur veut modifier l'ordre de présentation des candidats sur la liste qu'il choisit (vote préférentiel), il doit inscrire, dans une case disposée à cet effet sur le bulletin, devant le nom de chaque candidat, le numéro d'ordre qu'il lui attribue.
Il ne sera tenu compte des modifications que l'application de la disposition ci-dessus pourra apporter dans l'ordre de présentation des candidats d'une liste que lorsque au moins 10 p. 100 des électeurs de cette liste en auront fait usage.
Dans le cas de plusieurs bulletins identiques dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix. Dans le cas de plusieurs bulletins différents dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés.
La moyenne des suffrages d'une liste est obtenue en divisant le total des voix des candidats de cette liste par le nombre de ceux-ci.
Les candidats sont proclamés élus suivant le nombre des voix recueillies par eux. En cas d'égalité des voix, il sera tenu compte de l'ordre de présentation sur la liste.
DEPOUILLEMENT ET RESULTATS
Dans chaque collège, il sera procédé à deux votes séparés : l'un pour les délégués titulaires, l'autre pour les délégués suppléants.
Toutes dispositions devront être prises pour que le personnel travaillant par poste ou de nuit puisse participer au vote pendant ses heures de travail.
Le dépouillement du vote aura lieu immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin. Les candidats sont proclamés élus par le bureau de vote, d'après l'application des dispositions de l'article R. 423-2 du code du travail.
Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal en plusieurs exemplaires signés par les membres du ou des bureaux de vote.
Un exemplaire en sera remis à chaque délégué élu, un autre affiché, dès le lendemain, dans l'établissement intéressé ; un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale ayant présenté une liste. Un exemplaire sera remis à la direction départementale du travail et de l'emploi ou à l'inspection des lois sociales en agriculture. un autre exemplaire restera entre les mains de la direction.
Les contestations relatives au droit d'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge d'instance qui statue d'urgence. La décision du juge d'instance peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi est introduit dans les formes et délais prévus par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail.