Article 97
Création Annexe 2002-03-06 BO conventions collectives 2002-29 étendu par arrêté du 24 mai 2004 JORF 5 juin 2004
Modifié par Avenant n° 14 2003-10-06 BO conventions collectives 2003-44 étendu par arrêté du 24 mai 2004 JORF 5 juin 2004
La mise à la retraite et le départ à la retraite sont 2 modes de rupture du contrat de travail distincts du licenciement. La mise à la retraite résulte de la décision de l'employeur de mettre le salarié à la retraite, alors que le départ à la retraite découle de la volonté du salarié de rompre son contrat de travail pour bénéficier de sa pension de vieillesse. La mise à la retraite d'un cadre, pouvant bénéficier d'une pension de retraite au taux normal et remplissant les conditions d'âge fixées par la loi pour la mise à la retraite n'est pas considérée comme un licenciement. Les cadres qui, après avoir observé un préavis de 2 mois, prendront leur retraite, recevront une indemnité de départ en retraite fixée comme suit : Indemnité de départ en retraite - 1/2 mois si l'intéressé a au moins 5 ans d'ancienneté ; - 2 mois s'il a au moins 10 ans d'ancienneté ; - 3 mois s'il a au moins 20 ans d'ancienneté ; - 4 mois s'il a au moins 30 ans d'ancienneté ; - 5 mois s'il a au moins 40 ans d'ancienneté. Indemnité de mise à la retraite L'employeur qui désire mettre un cadre à la retraite doit l'en avertir par écrit au moins 6 mois à l'avance et lui verser une indemnité égale à l'indemnité de départ en retraite fixée ci-dessus. Toutefois, en cas de mise à la retraite, si cela est plus favorable, le salarié percevra une indemnité de mise à la retraite équivalente, soit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 10 janvier 1978 s'il remplit les conditions pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimale de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du code du travail. Dans ces circonstances, l'indemnité la plus élevée lui sera versée sans que ces indemnités puissent se cumuler entre elles. Les indemnités prévues au présent article ne se cumulent pas avec quelque autre indemnité de même nature que ce soit.