Convention collective nationale du rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, issue de l'annexe à l'avenant n° 12 du 6 mars 2002

En vigueur depuis le 06/03/2002En vigueur depuis le 06 mars 2002

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Convention collective nationale du rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, issue de l'annexe à l'avenant n° 12 du 6 mars 2002

Article 92

En vigueur

Création Annexe 2002-03-06 BO conventions collectives 2002-29 étendu par arrêté du 24 mai 2004 JORF 5 juin 2004

Le cadre dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie, d'accident ou de maternité après 2 ans d'ancienneté, continuera à percevoir son traitement dans les conditions suivantes :

- après 2 ans d'ancienneté : 3 mois à 100 % et 3 mois à 75 % ;

- après 10 ans d'ancienneté : 4 mois à 100 % et 4 mois à 75 % ;

- après 20 ans d'ancienneté : 5 mois à 100 % et 5 mois à 75 % ;

- après 30 ans d'ancienneté : 6 mois à 100 et 6 mois à 75 %.

L'ancienneté s'apprécie à la date de l'arrêt de travail.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec toute autre indemnité de même nature et sont calculées sur la base du traitement net.

Le traitement maintenu s'entend du traitement effectif de l'intéressé au moment de la cessation du travail, y compris les libéralités à caractère aléatoire ou temporaire.

Si plusieurs congés pour maladie, accident ou maternité sont accordés au cours d'une année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser celle prévue ci-dessus.

Les cas d'absences prolongées et répétées pendant plusieurs années pourront faire l'objet d'un règlement particulier.

Le traitement maintenu en totalité ou en partie pendant la période d'absence est réduit de la valeur des indemnités représentatives de salaire que les intéressés toucheront :

- du régime de base de sécurité sociale ;

- de tout régime de prévoyance à cotisation paritaire.

Les prestations ci-dessus devront être déclarées par le cadre. En cas d'accident causé par un tiers, les paiements seront faits à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.