Article 80
Création Annexe 2002-03-06 BO conventions collectives 2002-29 étendu par arrêté du 24 mai 2004 JORF 5 juin 2004
Toute clause de non-concurrence qui serait inscrite dans les contrats individuels : - ne doit pas comporter une interdiction supérieure à une durée de 2 ans ; - doit être limitée aux activités susceptibles de concurrencer l'entreprise concernée ; - doit être limitée au secteur géographique sur lequel s'exerce l'activité du salarié pour le compte de l'entreprise. Doit être assortie du versement d'une indemnité égale au minimum : - en cas de licenciement, à 2 mois du traitement mensuel de l'intéressé lorsque la durée de l'interdiction est inférieure ou égale à 1 an, à 4 mois du traitement mensuel de l'intéressé lorsque la durée de l'interdiction est supérieure à 1 an. Cette indemnité est calculée sur la moyenne de la rémunération effective des 12 mois qui ont précédé la rupture du contrat, exclusion faite des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire et des avantages en nature. Cette indemnité se cumule avec l'indemnité de licenciement. - en cas de rupture du contrat par le technicien ou agent de maîtrise, l'indemnité est égale à 1 mois de traitement mensuel de l'intéressé lorsque la durée de l'interdiction est inférieure ou égale à 1 an, à 2 mois du traitement mensuel de l'intéressé lorsque la durée de l'interdiction est supérieure à 1 an. L'employeur peut toujours libérer l'intéressé de la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat et se décharger en contrepartie de l'indemnité prévue, à condition de l'en avertir par écrit : - au moment de la notification de la rupture, en cas de licenciement ; - dans un délai maximum de 1 mois suivant la notification, en cas de rupture par le salarié.