Convention collective nationale du rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, issue de l'annexe à l'avenant n° 12 du 6 mars 2002

En vigueur depuis le 06/07/2004En vigueur depuis le 06 juillet 2004

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Convention collective nationale du rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, issue de l'annexe à l'avenant n° 12 du 6 mars 2002

Article 76

En vigueur

Création Annexe 2002-03-06 BO conventions collectives 2002-29 étendu par arrêté du 24 mai 2004 JORF 5 juin 2004

Modifié par Avenant n° 14 2003-10-06 BO conventions collectives 2003-44 étendu par arrêté du 24 mai 2004 JORF 5 juin 2004

La mise à la retraite et le départ à la retraite sont 2 modes de rupture du contrat de travail distincts du licenciement. La mise à la retraite résulte de la décision de l'employeur de mettre le salarié à la retraite, alors que le départ à la retraite découle de la volonté du salarié de rompre son contrat de travail pour bénéficier de sa pension de vieillesse.

La mise à la retraite d'un salarié pouvant bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein et remplissant les conditions d'âge fixées par la loi pour la mise à la retraite ne constitue pas un licenciement. Si ces conditions ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

En cas de départ ou de mise à la retraite du salarié, l'autre partie doit être avertie 2 mois à l'avance.

Les indemnités de départ à la retraite et de mise à la retraite sont fixées comme suit :

Indemnité de départ en retraite

Les ouvriers qui prendont leur retraite à partir de l'âge auquel ils remplissent ou non les conditions d'ouverture pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein percevront une indemnité correspondant à :

- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois 1/2 après 15 ans d'ancienneté ;

- 2 mois après 20 ans d'ancienneté ;

- 3 mois après 30 ans d'ancienneté ;

- 3 mois 1/2 après 35 ans d'ancienneté ;

- 4 mois après 40 ans d'ancienneté.

Indemnité de mise à la retraite

Le salarié peut prétendre au versement d'une indemnité de mise à la retraite équivalente :

- soit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 10 janvier 1978 s'il remplit les conditions pour en bénéficier ;

- soit à l'indemnité minimale de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du code du travail ;

- soit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 55 de la présente convention collective.

Dans ces circonstances, l'indemnité la plus élevée lui sera versée sans que ces indemnités puissent se cumuler entre elles.

Les indemnités prévues au présent article ne se cumulent pas avec quelque autre indemnité de même nature que ce soit.

Articles cités
  • Code du travail L122-9
  • Loi 78-49 1978-01-10 annexe