Convention collective nationale du rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, issue de l'annexe à l'avenant n° 12 du 6 mars 2002

En vigueur depuis le 06/03/2002En vigueur depuis le 06 mars 2002

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Convention collective nationale du rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, issue de l'annexe à l'avenant n° 12 du 6 mars 2002

Article 24

En vigueur

Création Annexe 2002-03-06 BO conventions collectives 2002-29 étendu par arrêté du 24 mai 2004 JORF 5 juin 2004

Le comité d'entreprise ou d'établissement comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel composée comme suit :

- de 50 à 74 : 3 titulaires 3 suppléants ;

- de 76 à 99 : 4 titulaires 4 suppléants ;

- de 100 à 200 : 5 titulaires 5 suppléants ;

- de 201 à 500 : 6 titulaires 6 suppléants ;

- de 501 à 1 000 : 8 titulaires 8 suppléants ;

- de 1 001 à 2 000 : 10 titulaires 10 suppléants ;

- de 2 001 à 4 999 : 11 titulaires 11 suppléants ;

- de 5 000 à 7 499 : 12 titulaires 12 suppléants ;

- de 7 500 à 9 999 : 13 titulaires 13 suppléants ;

- à partir de 10 000 : 15 titulaires 15 suppléants.

Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative. Chaque organisation syndicale de salariés représentative peut désigner, parmi le personnel de l'entreprise, un représentant aux séances avec voix consultative.

Les membres des comités d'entreprise ou d'établissement sont élus pour 2 ans dans les conditions ci-après, par catégorie professionnelle :

1. Ouvriers ;

2. Employés ;

3. Techniciens et agents de maîtrise ;

4. Ingénieurs et cadres.

Sous réserve de l'application de l'article L. 433-2, 5e alinéa, du code du travail.

Le nombre des collèges est fixé comme suit :

- 2 collèges dans les établissements de 50 à 199 salariés (1er collège : catégories 1 et 2 ; 2e collège : catégories 3 et 4) ;

- 3 collèges dans les établissements de 200 à 499 salariés ;

- 4 collèges dans les établissements occupant 500 salariés au moins.

Sous réserve de l'application de l'article L. 433-2, 5e alinéa, du code du travail.

Articles cités
  • Code du travail L433-2