Article 43
Création Convention collective nationale 1983-05-03 en vigueur le 12 mai 1983 étendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 3 février 1987
La présente convention sera établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail dans les conditions prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail. Un exemplaire en sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.