Article 9.3
Créé par Convention collective nationale 1992-05-27 en vigueur le 1er octobre 1993 étendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993
Ces dispositions concernent les catégories 1-2-3-4.
La multiplicité des emplois que peut assurer le salarié doit être prise en compte lors de l'établissement du contrat de travail :
- si ces emplois sont de catégories différentes, par un coefficient tenant compte du prorata du temps de travail par emploi. En cas de deuxième ou troisième emploi de catégorie inférieure, le coefficient sera celui de la catégorie supérieure ;
- si ces emplois sont de même catégorie et de filière différente (entretien, cuisine, administration, animation) par le coefficient de la catégorie, majoré de cinq points pour deux emplois, de dix points pour trois emplois ou plus.
Des dispositions analogues sont prises en cas de remplacement temporaire.