Article 4.2
Créé par Convention collective nationale 1992-05-27 en vigueur le 1er octobre 1993 étendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993
4.2.1. Service national (1)
Le service national ne rompt pas le contrat de travail, il le suspend.
Les salariés convoqués aux examens de présélection militaire conservent le bénéfice de leur rémunération, dans la limite de 3 jours ouvrables.
Dès que le salarié a connaissance de sa date de départ, il en informe immédiatement son employeur en indiquant la durée prévisible de son absence.
Lorsque le salarié connaît la date de sa libération du service national, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, il doit faire connaître, par lettre recommandée avec avis de réception, à son employeur sa volonté de reprendre son emploi. Il bénéficie d'une priorité d'embauche dans son établissement d'origine, à défaut dans un organisme adhérent.
En cas d'impossibilité de réintégration du fait de la suppression de son poste, l'employeur est tenu d'engager la procédure de licenciement.
Dans ce cas, le salarié bénéficie, en fonction de son ancienneté, des indemnités de préavis et de licenciement.
4.2.2. Maladie, accident de travail maternité, adoption (cf. 6-4)
(1) Dispositions périmées par avenant n° 44 du 4 décembre 2010