Article 14
Création Avenant n° 99-1 1999-03-04 en vigueur le 1er janvier 1999 BO conventions collectives 2000-47
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions des articles 1.3 et 1.5 de la convention collective. Il prendra effet après agrément donné par le ministre compétent dans les conditions de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée. Les entreprises ou établissements qui l'appliquent ne seront toutefois liés par ces dispositions comme par celles de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou de la décision de l'employeur qu'après signature par l'entreprise de la convention passée avec l'Etat au titre de la loi du 13 juin 1998.