Avenant n° 99-01 du 4 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 24/06/1999En vigueur depuis le 24 juin 1999

Article 10

En vigueur

Modifié par Additif 1999-04-09 art. 5 BO conventions collectives 2000-47

Création Avenant n° 99-1 1999-03-04 en vigueur le 1er janvier 1999 BO conventions collectives 2000-47

Les revalorisations salariales prévues pour 1999 en parité avec l'accord salarial de la fonction publique - portant majoration de 0,5 % au 1er avril 1999 et 0,8 % au 1er décembre 1999 - sont appliquées aux mêmes dates et pour les mêmes montants à la masse salariale brute de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; les recettes afférentes à ces augmentations sont affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail ou au maintien de l'emploi dans les cas prévus aux articles 4 bis et 5 bis.

Les mesures catégorielles fonction publique hospitalière de 1998 (hors mesures SMIC) et les augmentations générales indiciaires de la fonction publique hospitalière de 1 point au 1er avril 1999 et de 1 point au 1er décembre 1999 sont accordées en crédits aux établissements.

Les négociations salariales convention collective nationale du 31 octobre 1951 à venir donneront priorité à l'affectation aux établissements d'un crédit total de 2,58 % de la masse salariale incluant les mesures sus-citées. Ces crédits s'inscriront en parité avec les revalorisations générales ou catégorielles de la fonction publique.

A cette même date les négociations salariales reprendront leur portée générale qu'il s'agisse notamment d'augmentation de la valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ou de mesures catégorielles.

Pour les salariés quitant les établissements dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique telle que visée aux articles 4 bis et 5 bis, le salaire conventionnel servant notamment de base au calcul des différentes indemnités de rupture et aux indemnités ASSEDIC est reconstitué sans tenir compte des mesures définies au c de l'article 9.

Une mise à jour complète par l'additif quater du 24 juin 1999 ne pourra être effectuée qu'après parution de l'additif ter du 14 juin 1999 non encore publié.

Une mise à jour complète par l'additif quater du 24 juin 1999 ne pourra être effectuée qu'après parution de l'additif ter du 14 juin 1999 non encore publié.