Article 3
Création Avenant n° 99-1 1999-03-04 en vigueur le 1er janvier 1999 BO conventions collectives 2000-47
Sous réserve des dispositions ci-dessous, le présent accord peut concerner soit l'entreprise tout entière, soit seulement certains de ses établissements ou certaines de ses unités cohérentes, dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998. Il concerne l'ensemble des salariés sous réserve des dispositions suivantes concernant les personnels de nuit et les assistantes maternelles. Les personnels de nuit : a) Par accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article 1er, il est possible d'inclure dans la réduction du temps de travail certains personnels de nuit visés à l'article 5-4-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 selon les dispositions suivantes : les personnels de nuit visés à l'article 5-4-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dont la totalité du travail contractuel s'effectue exclusivement la nuit - durant un mois considéré - bénéficient pendant ce mois de travail exclusif de nuit d'une réduction du temps de travail qui porte l'horaire à la quatorzaine pour un temps plein à 63 heures de travail effectif, soit une réduction de 10 % de la durée conventionnelle actuelle égale à 70 heures par quatorzaine. b) Les personnels de nuit visés à l'article 5-4-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui ne bénéficient pas des dispositions prévues au a du présent article 3 ou dont la totalité du travail contractuel ne s'effectue pas exclusivement la nuit durant un mois considéré bénéficient pendant ce mois d'un horaire à la quatorzaine égal pour un temps plein à 70 heures. c) Les personnels de nuit non visés à l'article 5-4-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 bénéficient des mêmes dispositions générales de réduction du temps de travail que l'ensemble des personnels. d) L'ensemble des personnels de nuit - donc visés au a, b et c du présent article - bénéficient des primes de nuit, de dimanche et de jours fériés pour les nuits, dimanches et jours fériés effectués pendant leur horaire de travail effectif, soit pour un temps plein à la quatorzaine de 63 heures ou 70 heures. Les assistantes maternelles : Les assistantes maternelles visées à l'annexe X de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ne sont pas concernées par les dispositions du code du travail et de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatives à la durée du travail ; toutefois, afin de les inscrire dans le mouvement général de réduction du temps de travail des personnels des établissements, il est décidé de leur accorder 8 jours de repos annuels supplémentaires. Dans la mesure où les assistantes maternelles continueraient à assurer, pendant un ou plusieurs de ces jours de repos, la garde des enfants, il leur serait fait application de l'article A 10-9 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. En revanche, les intéressées ne sont pas concernés par l'application du c de l'article 9. Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel à temps partiel, le personnel d'encadrement, le corps médical.