Article
Création Avenant n° 3 2001-09-27 BO conventions collectives 2001-42
Article 1er
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable aux entreprises incluses dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285).
Il est rappelé le cadre conventionnel applicable aux salariés de ces entreprises, que confirme le présent accord :
- pour l'ensemble de leurs salariés hormis les journalistes, les dispositions étendues de la convention collective de la radiodiffusion ;
- pour les journalistes, les dispositions étendues de la convention collective de travail des journalistes.
Il modifie les valeurs des points salariaux pour la détermination des salaires conventionnels :
- pour l'ensemble des salariés à l'exception des journalistes, suivant les dispositions de l'accord du 11 avril 1996 étendu par arrêté du 22 octobre 1996 ;
- pour les journalistes professionnels suivant les dispositions de l'accord du 6 juillet 1999 étendu par arrêté du 2 mars 2000.
Il est précisé que les salaires mensuels résultant des barèmes conventionnels s'entendent pour un emploi occupé à temps plein. Le temps plein s'apprécie en référence à la durée légale de travail applicable dans l'entreprise, dans le cadre de la loi, de la réglementation et des accords sociaux qui définissent ses modalités d'application et sa modulation éventuelle.
Les valeurs de points servent également à déterminer les barèmes minima des piges des journalistes professionnels, conformément aux nombres de points figurant à l'annexe III de l'accord du 6 juillet 1999.
Il est rappelé qu'en vertu de l'accord du 14 janvier 1998, étendu par arrêté du 21 avril 1998, les valeurs de points en vigueur depuis le 1er janvier 1998 sont :
- jusqu'à l'indice 130 : 58,74 F par point ;
- à partir l'indice 131 : 55,32 F par point.
Article 2
Les partenaires sociaux conviennent de revaloriser les valeurs des points par étapes, aboutissant en 1 an à une augmentation de 5 % des salaires minima conventionnels, tant pour les salaires mensualisés que pour les tarifs de piges.
A compter du 1er octobre 2001, les valeurs de points sont les suivantes :
- jusqu'à l'indice 130, le point prend la valeur de 9,18 F, soit, à titre indicatif, 60,21 F ;
- à partir de l'indice 131, le point prend la valeur de 8,65 F, soit, à titre indicatif, 56,71 F.
A compter du 1er mars 2002, les valeurs de points sont les suivantes :
- jusqu'à l'indice 130, le point prend la valeur de 9,27 F, soit, à titre indicatif, 60,80 F ;
- à partir de l'indice 131, le point prend la valeur de 8,73 F, soit, à titre indicatif, 57,26 F.
A compter du 1er octobre 2002, les valeurs de points sont les suivantes :
- jusqu'à l'indice 130, le point prend la valeur de 9,40 F, soit, à titre indicatif, 61,68 F ;
- à partir de l'indice 131, le point prend la valeur de 8,86 F, soit, à titre indicatif, 58,09 F.
Article 3
Les partenaires sociaux se rencontreront pour faire le point de l'application du présent accord avant le 1er octobre 2002.
Les partenaires sociaux s'engagent en outre à ouvrir la négociation sur la prévoyance, sur les retraites et sur la formation professionnelle, avant le 31 décembre 2002.
Article 4
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.