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Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013
Texte de base : Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973. (Articles 1 à 55)
Clauses communes (Articles 1 à 55)
Déclaration préliminaire (Article 1)
Objet et champ d'application (Article 2)
Durée de la convention (Article 3)
Révision (Article 4)
Dénonciation (Article 5)
Conventions et accords antérieurs (Article 6)
Principes préliminaires aux dispositions sur le dialogue social et les institutions représentatives du personnel (Article 7)
Liberté d'opinion et liberté syndicale (Article 8)
Exercice du droit syndical (Article 9)
Evolution professionnelle (Article 10)
Panneaux d'affichage (Article 11)
Elections professionnelles (Article 12)
Délégation unique du personnel (Article 13)
Délégués du personnel (Article 14)
Comité d'entreprise (Article 15)
Comité central d'entreprise (Article 16)
Hygiène, sécurité et conditions de travail (Article 17)
Règlement intérieur (Article 18)
Commission paritaire de validation des accords conclus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux (Article 19)
ABROGÉLiberté d'opinion et liberté syndicale
ABROGÉPanneaux d'affichage
ABROGÉDélégués du personnel
ABROGÉNombre
ABROGÉCollèges électoraux
ABROGÉElectorat et éligibilité
ABROGÉOrganisation des élections
ABROGÉBureau de vote
ABROGÉModalités de vote
ABROGÉDépouillement, résultats et contestations
ABROGÉDurée du mandat
ABROGÉMission des délégués du personnel
ABROGÉExercice des fonctions de délégué du personnel
ABROGÉRéception des délégués du personnel
ABROGÉLicenciement des délégués du personnel
ABROGÉComité d'entreprise
Embauchage - Période d'essai (Article 24)
Absences fortuites (Article 25)
Absences pour maladie et accident (Article 26)
Garantie de salaire en cas de maladie, accident (Article 27 (1))
Régime de prévoyance (Article 28)
Rupture du contrat de travail - Procédure préalable - Préavis (1) (Article 29)
Indemnité de licenciement (Article 30)
Allocation de départ en retraite (Article 31)
Saisonniers (Article 32)
Travail à temps partiel choisi (Article 32 bis)
Personnel temporaire (Article 32 ter)
Travail intermittent
ABROGÉ
Article 32 Quater (1)
Certificat de travail (Article 33)
Durée et aménagement du temps de travail (Article 34)
Compte d'épargne temps (Article 34 bis)
Travail du dimanche et des jours fériés (Article 35)
Jours fériés (Article 36)
Travail de nuit (Article 37)
Travail ininterrompu (Article 38)
Rafraîchissement (Article 39)
Congés payés (Article 40)
Autorisations d'absence pour événements de famille (Article 41)
Classifications et salaires (Article 42)
Garanties résultant de la mensualisation (Article 42 bis)
Gratification (Article 42 ter)
Jeunes travailleurs (Article 43)
Travail des femmes, maternité, adoption, congé parental d'éducation (Article 44)
Travailleurs handicapés (Article 45)
Bulletin de paie (Article 46)
ABROGÉRèglement intérieur
ABROGÉHygiène, sécurité, conditions de travail
Régime complémentaire de retraite (Article 49)
Formation et perfectionnement professionnels (Article 50)
Conciliation (Article 51)
ABROGÉServices de sécurité
Date d'application (Article 53)
Dépôt aux prud'hommes (Article 54)
Adhésions ultérieures (Article 55)
Article 49
En vigueur
Création Convention collective nationale 1969-02-13 en vigueur le 1er janvier 1969
Tout ouvrier et employé bénéficie d'un régime de retraite complémentaire par répartition aux taux minima de cotisation de 6 p. 100 auprès d'une institution librement choisie par l'entreprise (1).
La charge de cette cotisation est supportée à raison de deux tiers par l'employeur et d'un tiers par le salarié.
Les autres problèmes soulevés par l'application de la retraite complémentaire dans les branches visées à l'article 2 ci-dessus seront réglés par avenant à la présente convention, d'ici au 30 juin 1969 au plus tard.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 janvier 1990, art. 1er).