Article 32
Modifié par Avenant n° 1 1971-12-09 étendu par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973
Création Convention collective nationale 1969-02-13 en vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973
L'embauchage d'un salarié saisonnier n'est pas subordonné à l'accomplissement d'une période d'essai. La date exacte de la fin de la période saisonnière pour laquelle l'intéressé a été embauché est à préciser quarante-huit heures à l'avance par note affichée dans l'établissement ou remise à chaque salarié. Le salarié saisonnier ayant travaillé dans l'établissement la saison précédente bénéficie d'une priorité de réembauchage, s'il a conservé les aptitudes physiques nécessaires et ce dans la limite des besoins de l'entreprise. (+) Avenant n° 33 dénoncé par le Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses par lettre du 11 juillet 1994 (BO Conventions collectives 94-30).
(+) Avenant n° 33 dénoncé par le Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses par lettre du 11 juillet 1994 (BO Conventions collectives 94-30).