Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.

En vigueur depuis le 10/02/2005En vigueur depuis le 10 février 2005

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Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

Article 30

En vigueur

Modifié par Avenant n° 14 1976-04-06 étendu par arrêté du 29 juin 1977 JONC 26 juillet 1977

Modifié par Avenant n° 18 1978-02-20 étendu par arrêté du 21 juin 1978 JONC 29 juillet 1978

Modifié par Avenant n° 28 1985-12-10 étendu par arrêté du 4 juillet 1986 JONC 16 juillet 1986

Modifié par Avenant n° 8 1973-11-19 étendu par arrêté du 26 février 1974 JONC 13 mars 1974

Création Convention collective nationale 1969-02-13 en vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973

Une indemnité distincte du préavis sera attribuée aux ouvriers et employés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont licenciés, sauf pour faute grave, avant l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), alors qu'ils comptent deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.

Cette indemnité est calculée comme suit :

- pour les années d'ancienneté en-dessous de dix ans :

- trois trentièmes de mois par année entière d'ancienneté ;

- pour les années d'ancienneté à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans d'ancienneté :

- cinq trentièmes de mois par année entière d'ancienneté ;

- pour les années d'ancienneté au-delà de quinze ans :

- six trentièmes de mois par année entière d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

rédigé :

En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement évalué conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieur à celui résultant de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail, notamment lorsque le licenciement est fondé sur un motif économique.