Article 25
Création Convention collective nationale 1969-02-13 en vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973
Toute absence non justifiée dans les quarante-huit heures (ou deux jours ouvrables), sauf cas de force majeure, pourra être considérée comme une rupture du contrat de travail avec toutes les conséquences de droit. L'intéressé est tenu de faire connaître à la direction la durée probable et le motif de son absence.