Accord du 19 juillet 2002 relatif au travail de nuit (annexe II ter)

En vigueur depuis le 01/05/2003En vigueur depuis le 01 mai 2003

Article 5

En vigueur

Création Accord 2002-07-19 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2002-32 étendu par arrêté du 10 avril 2003 JORF 20 avril 2003

1. Durée quotidienne du travail (1)

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-3 du code du travail, cette durée pourra être dépassée sans pouvoir excéder 10 heures par jour pour les activités ci-après :

-activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

-activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens ;

-activité de manutention ou d'exploitation qui concourt à l'exécution des prestations de transport ;

-activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Il peut également être dérogé à la durée légale maximale quotidienne de 8 heures de travail de nuit dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

2. Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail effectuée par un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Toutefois, en raison des caractéristiques spécifiques de l'activité de la branche, cette durée moyenne hebdomadaire de travail effectif pourra être portée à 42 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail de 42 heures ne pourra être pratiquée que pendant 12 semaines par période de 12 mois consécutifs.

3. Temps de pause

Tout travailleur de nuit dont le temps de travail effectif atteint 6 heures bénéficie d'un temps de pause non rémunéré de 20 minutes. Ce temps de repos se cumulera avec le temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 120-1 du code du travail.

(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article R. 213-4 du code du travail (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er).