Article 5-1
Création Accord 1996-05-07 BO conventions collectives 96-35, étendu par arrêté du 21 octobre 1996 JORF 30 octobre 1996
Les entreprises, pour les catégories de personnel concernées par les périodes de pointe définies à l'article 4.1, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés, pourront réduire ou différer - après dérogation préfectorale ou municipale - le repos hebdomadaire auquel ces catégories de personnel ont droit sous réserve qu'un repos de vingt-quatre heures consécutives soit attribué, chaque semaine, l'un quelconque des jours de la semaine, au personnel concerné. Cette disposition dérogeant temporairement au repos du dimanche, celui-ci ne peut être suspendu plus de six fois au cours de l'année.