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Création Accord 1996-05-07 BO conventions collectives 96-35
Les entreprises dont un ou plusieurs secteurs d'activité comportent des périodes de pointe telles que définies dans le préambule disposent pour les catégories de personnel concernées et pour ces périodes, en sus des contingents prévus à l'article 2.3, d'un contingent complémentaire de cent cinquante-huit heures.