Article 3-7
Création Accord 1996-05-07 BO conventions collectives 96-35, étendu par arrêté du 21 octobre 1996 JORF 30 octobre 1996
L'entreprise dont le personnel d'encadrement sera concerné par les modulations devra étudier les moyens de faire bénéficier cette catégorie de personnel de compensations spécifiques. La modulation du temps de travail peut difficilement s'appliquer au personnel cadre et agent de maîtrise dont le degré de responsabilité est attesté par l'importance des fonctions et de la rémunération et qui, de fait, est souvent amené à effectuer un horaire supérieur à la durée du travail dans l'entreprise. La mise en place du dispositif de modulation des horaires de travail doit être l'occasion d'étudier le moyen de faire bénéficier le personnel d'encadrement des services concernés de contreparties spécifiques visant le développement de l'emploi de cette catégorie et adaptées à sa mission en accord avec les représentants du personnel concerné.