Article 18
Création Avenant n° 13 2003-06-03 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-43 étendu par arrêté du 7 mai 2004 JORF 18 mai 2004
L'article 4.2.3.3 stipulait : Les salariés perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou à partir du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 66,66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 9 jours. L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence. Les jours indemnisés sont les jours calendaires. " L'article 4.2.3.3 est complété par le texte suivant : (voir cet article)