Article 16
Création Avenant n° 13 2003-06-03 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-43 étendu par arrêté du 7 mai 2004 JORF 18 mai 2004
L'article 3.10 stipulait : La résiliation du contrat de travail à partir de l'âge normal (60 ans) de la retraite prévue par les institutions sociales constitue le départ à la retraite et n'est pas considérée comme licenciement. A la demande du salarié, si celui-ci n'a pas acquis au moment du départ à la retraite (60 ans) le nombre d'annuités requis, son contrat peut se poursuivre jusqu'à l'obtention des annuités ouvrant droit au taux plein, et au maximum jusqu'à l'âge de 65 ans. En cas de départ à la retraite, le préavis est celui applicable en cas de démission. " L'article 3.10 est remplacé par le texte suivant : (voir cet article)