Article 19 : Repos quotidien et hebdomadaire
Création Accord 1998-07-29 en vigueur le lendemain de sa signature BO conventions collectives 98-45 étendu par arrêté du 20 janvier 1999 JORF 22 janvier 1999
Par dérogation à l'article L. 220-1 du code du travail relatif au repos quotidien, le repos minimal de 11 heures pourra être ramené à 9 heures au maximum, exclusivement lors des périodes de pointe, et ce dans la limite de cinq fois par semaine. Il fera l'objet d'une récupération hors des périodes hautes et de pointe par cumul de demi-journées en accord avec l'employeur. Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien compris.