Article 5
ANNEXE Primes de vols effectués sur avion
Les primes des autres membres de l'équipage sont, dans chaque cas, définies par rapport à celle du premier pilote supposée calculée avec k = 1 dans les conditions suivantes : - 60 p. 100 pour le second pilote et le premier ingénieur ; - 60 p. 100 pour l'expérimentateur responsable de l'exécution du vol en l'absence d'ingénieur d'essais ; - 40 p. 100 pour les autres ingénieurs et expérimentateurs ; - 50 p. 100 pour le premier mécanicien, 30 p. 100 pour les suivants ; - dans le cas où un appareil nécessite deux membres d'équipage, le deuxième perçoit 60 p. 100 de la prime du premier pilote quelle que soit la spécialité essais/réception. Dans tous les cas, il est appliqué à la prime ainsi calculée un coefficient k tel que défini à l'article 3.1.