Convention collective nationale de la boyauderie du 19 février 1989. Etendue par arrêté du 2 juin 1989 JORF 7 juin 1989.

En vigueur depuis le 07/06/1989En vigueur depuis le 07 juin 1989

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Convention collective nationale de la boyauderie du 19 février 1989. Etendue par arrêté du 2 juin 1989 JORF 7 juin 1989.

Article 26

En vigueur

Création Convention collective nationale 1989-02-19 en vigueur le 7 juin 1989 JORF 7 juin 1989

A.-Départ volontaire du salarié

Le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour prendre sa retraite à taux plein ou à taux réduit, à partir d'au moins soixante ans, doit en informer par écrit son employeur en respect d'un préavis de :

-un mois, pour les ouvriers et employés ;

-deux mois, pour les agents de maîtrise (1) ;

-trois mois, pour les cadres (2).

A la date de la rupture de son contrat de travail, le salarié quittant volontairement l'entreprise a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

-un mois après dix ans d'ancienneté ;

-un mois et demi après quinze ans d'ancienneté ;

-deux mois après vingt ans d'ancienneté ;

-deux mois et demi après trente ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 13 ci-dessus.

L'indemnité prévue au présent article ne peut en aucun cas se cumuler avec tout autre indemnité de même nature à la charge de l'entreprise.

B.-Départ à la retraite à l'initiative de l'employeur

Lorsque le salarié a atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une pension de vieillesse, soit actuellement soixante ans au moins dans le régime général, et lorsqu'il est en mesure de bénéficier de cette pension de vieillesse à taux plein, l'employeur peut prendre l'initiative d'un départ à la retraite, en application de la loi du 30 juillet 1987 sans que cette décision puisse être considérée comme un licenciement.

Le salarié ainsi mis à la retraite doit cependant être convoqué à un entretien préalable dans les formes prescrites par l'article L. 122-14 du code du travail.

L'employeur doit en outre respecter le délai congé-prévu à l'article 12 de la présente convention, en cas de licenciement et verser au salarié une indemnité de mise à la retraite, fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et d'un montant égal à celui de l'indemnité de licenciement définie à l'article 13 de la présente convention.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-13 du code du travail (arrêté du 2 juin 1989, art. 1er).

(2) Tiret exclu de l'extension (arrêté du 2 juin 1989, art. 1er).