Article 25
Création Convention collective nationale 1989-02-19 en vigueur le 7 juin 1989 JORF 7 juin 1989
Après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contrevisite s'il y a lieu, les salariés bénéficient des dispositions suivantes, à condition :
- d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.
1. En cas de maladie
Pendant trente jours, ils reçoivent une rémunération brute égale à 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler.
Pendant les trente jours suivants, ils reçoivent les deux tiers de cette même rémunération.
Ces temps d'indemnisation sont augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa 1er sans que chacun de ces temps d'indemnisation ne puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
2. En cas de maladie professionnelle, d'accident du travail et de trajet
Pendant quarante jours, ils reçoivent une rémunération brute égale à 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler.
Pendant les quarante jours suivants, ils reçoivent les deux tiers de cette même rémunération.
Ces temps d'indemnisation sont augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa 1er sans que chacun de ces temps d'indemnisation ne puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
En tout état de cause, ces compléments maladie ne doivent conduire à ce que le salarié perçoive plus de 100 % de sa rémunération nette pendant le temps d'indemnisation.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail, une maladie professionnelle, à un accident de trajet et à compter du onzième jour d'absence en cas de maladie.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendant déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait par exemple de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant l'horaire pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement pendant l'absence de l'intéressé. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail doit être augmenté, cette augmentation ne peut être prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.